domingo, 10 de enero de 2010

Distribution commerciale Espagne/Belgique

Lorsqu'un distributeur et un fabricant signent un contrat en vue de la distribution de marchandises sur le territoire belge, ceux-ci doivent savoir que, même si le contrat prévoit l’application du droit espagnol et des principes généraux du commerce international, le droit belge contient des normes impératives particulièrement protectrices des droits du distributeur.

Il s’agit de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.

En vertu de l’article 4 de cette loi, le concessionnaire lésé lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant.

Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge.

Il s’agit d’une disposition impérative à laquelle ne peut faire échec une clause d’arbitrage conclue avant la naissance du litige et prévoyant l’application d’un droit étranger.

En vertu de la loi belge, les clauses privant le Distributeur d’un préavis et d’une indemnité de clientèle en cas de résiliation d’une concession de vente exclusive à durée indéterminée ayant des effets sur le territoire belge, hormis la faute grave du concessionnaire, ne sont pas valables.

En ce qui concerne le mode de calcul des éventuelles indemnités en cas de résiliation d’un contrat de concession de vente exclusive à durée indéterminée sans faute du concessionnaire, les principes sont les suivants :

Conformément à la loi du 27 juillet 1961 sur la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée et à la jurisprudence afférente à l’application de cette loi, l’octroi d’un préavis, d’une éventuelle indemnité complémentaire de clientèle, d’une indemnité pour frais et la reprise du stock peuvent être exigés.

A défaut d’accord entre les parties, le juge détermine quelle est la durée du préavis ou le montant de la juste indemnité.


a) Préavis ou juste indemnité


La loi offre la possibilité au concédant qui souhaite mettre fin au contrat de proposer au concessionnaire soit un délai de préavis raisonnable, soit une juste indemnité.

La loi ne fixe pas de délais en manière telle qu’il appartient aux parties, ou le cas échéant, au juge, d’estimer des durées ou montants suffisants.

* Le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente.

Différents critères sont pris en considération pour fixer ces durées/montants, à savoir et notamment :

- Il faut que le préavis soit d’une durée suffisante pour permettre en principe à la partie à laquelle il est notifié de se retrouver une concession équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités. Le préavis doit, au minimum, laisser au concessionnaire le temps de supprimer certains frais fixes ou de retrouver une source de revenus couvrant les frais incompressibles ; Le préavis raisonnable auquel est tenu le concédant n'est pas celui dont la durée permet au concessionnaire d'être assuré, dans tous les cas, de revenus identiques à ceux procurés par la concession perdue, quel que soit l'aléa de cette recherche.
- Un autre critère important est la durée des relations ainsi que la part de la concession dans l’ensemble des activités du concessionnaire, de même que l’importance des investissements faits pour l’exploitation de la concession. Un élément pondérateur est la disponibilité de produits de remplacement ;
- L’étendue du territoire et de la clientèle concédés ;
- La renommée des produits (plus les produits sont connus et appréciés plus il est difficile de trouver une concession similaire) ;
- l’évolution du chiffre d’affaires : si la concession est déficitaire, le concessionnaire ne peut normalement pas prétendre à un préavis.

Généralement, les délais de préavis varient entre 3 et 48 mois.

Ni la circonstance que le préavis raisonnable auquel le concessionnaire a droit se détermine dès la dénonciation du contrat, ni l'équité qui doit guider le juge n'excluent que, lors de l'évaluation du préavis raisonnable, celui-ci tienne compte de tous les éléments dont il dispose au moment de sa décision, notamment du fait que le concessionnaire ait, dans les faits, rapidement retrouvé une concession équivalente.

La durée du préavis raisonnable peut donc être réduite par le juge en raison de circonstances de fait survenues ultérieurement et qui diminuent le préjudice réellement subi par le concessionnaire.


* Pour l’estimation de l’indemnité compensatoire de préavis, dans l’hypothèse où le concédant résilie la concession sans préavis ou avec un préavis insuffisant, on considère que la partie qui subit la résiliation sans préavis a droit à l’équivalent de tous les avantages qu’elle aurait retiré de l’exécution de la période de préavis dont elle n’a pas bénéficié.

L’indemnité due au concessionnaire se détermine généralement sur base du bénéfice semi brut, c’est à dire du bénéfice net (apparaissant au compte de résultat) calculé en fonction de la moyenne des résultats du concessionnaire au cours des deux ou trois exercices précédents, majoré des frais généraux incompressibles, c’est-à-dire de ceux que le concessionnaire continue à devoir exposer pendant la durée de préavis non exécutée, nonobstant la fin de l’exploitation de la concession (apparaissant également au compte de résultat sous la rubrique services et biens divers).

On considère généralement que constituent des frais incompressibles, le loyer, la location d’un entrepôt de stockage, les frais de chauffage, d’éclairage, d’entretien des locaux et des machines, le coût des abonnements aux revues professionnelles, les assurances (bâtiment, véhicules…), les appointements et charges sociales.


b) Indemnité dite complémentaire


Cette indemnité est évaluée selon les cas, en fonction des éléments suivants :

 la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat (a)

 les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession et qui profiteraient au concédant après l’expiration du contrat (b)

 les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente (c).

L’indemnité complémentaire équitable représente généralement soit un pourcentage du chiffre d’affaires du concessionnaire sur base de la période de référence (10 %, 15 %, 25 %, …), soit un nombre de mois de bénéfice brut, semi-net ou net sur base de la période de référence (3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois).
Pour effectuer le calcul en lui-même, les Cours et les Tribunaux recourent souvent à l’avis d’un expert, qui est le mieux formé pour analyser la comptabilité et les contrats en cours du concessionnaire.

a) L’indemnité de clientèle


Pour établir la plus-value de clientèle, on compare habituellement les chiffres réalisés par le concessionnaire dans le territoire concédé au début et à la fin de la concession.
La condition de l'apport du concessionnaire n'exige pas que la plus‐value de clientèle soit exclusivement due aux efforts de celui‐ci. Le fait que cette plus‐value soit le fait des efforts partagés entre le concédant et le concessionnaire ne supprime pas le droit à l'indemnité complémentaire prévue par la loi. La clientèle est un actif dont la valeur est fonction de son aptitude à produire des bénéfices. Pour l'évaluation de l'indemnité de clientèle, il convient donc de tenir compte du bénéfice brut que la clientèle a permis de réaliser.

La détermination de la plus‐value de clientèle est fonction de la mesure dans laquelle le concédant profite des efforts du concessionnaire en récupérant la clientèle sans avoir à fournir personnellement d'efforts ou d'investissement.

Ne peut donc être pris en compte l'apport de clientèle qui résulte de la propre renommée de la marque du concédant.

Pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la résiliation du contrat.

b) Les frais exposés par le concessionnaire qui profitent au concédant


Il s’agit généralement de frais de participation des cadeaux professionnels ou des frais de publicité pour autant que cette publicité ait un effet prolongé dans le temps.


c) Indemnité de licenciement


Cette indemnité n’est due bien évidemment que pour autant que la résiliation de la concession entraîne la nécessité de licencier du personnel.


c) Reprise des stocks


Le concessionnaire demande souvent au juge la reprise par le concédant de son stock de marchandises invendues, ce qui est souvent accordé par les tribunaux.

En droit belge, sauf disposition contractuelle contraire, le concédant est obligé de reprendre le stock encore utilisable ou de payer une indemnité pour celui-ci.

La base juridique de cette obligation est l'article 1134, 3 du Code Civil belge, selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, lequel est étranger à la loi impérative du 27 juillet 1961.

En droit espagnol, applicable au contrat pour tout ce qui n’est pas régi par la loi de 1961 lorsqu'une clause de désignation du droit applicable le prévoit, l’article 1258 du Code civil prévoit une disposition similaire mais la jurisprudence espagnole n’en déduit pas forcément l’obligation pour le concédant de reprendre les stocks.

En ce qui concerne la valeur du stock, elle est évaluée à l'aide des pièces actuelles, toujours fabriquées et utilisées au moment où la reprise du stock est demandée.

Une certaine jurisprudence estime que la demande de reprise du stock doit se faire immédiatement et pas plusieurs années après la fin de la relation.

Toutes les pièces de rechange ne doivent pas être reprises.

La reprise ne concerne que les pièces de rechange neuves, originales, intactes et non vendues. Elles doivent être rachetées au prix catalogue en vigueur à la date du rachat, moyennant le retrait des réductions sur le stock en vigueur à cette date.

La règle de reprise est également valable pour le matériel, uniquement approprié à la réparation et à l'entretien des produits concédés.


Tribunaux compétents


En cas de résiliation de la concession sans faute du concessionnaire, si vous souhaitez que la loi du 27 juillet 1961 soit appliquée à la part belge de la concession, les Tribunaux belges devront obligatoirement être saisis.

En Belgique, la longueur des procédures dépend de la capacité de défense de l’adversaire et de la nature des arguments et exceptions qui seront invoqués. En général, dans ce type de procédure, il faut compter environ une année pour obtenir un jugement en première instance. Si un expert est désigné pour évaluer les indemnités, la durée de la procédure peut être doublée.

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